J.O. Numéro 127 du 1er Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08248

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Recommandation no 2000-2 du 24 mai 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés à Mayotte en vue de la consultation de la population de Mayotte


NOR : CSAX0004002X




Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu la loi no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 11 ;
Vu le code électoral ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de communication audiovisuelle de Mayotte la recommandation suivante, qui s'applique à compter de sa parution au Journal officiel de la République française.



I. - Traitement de l'actualité non liée à la consultation
1. En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée à la consultation, les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, et leur assurer des conditions de programmation comparable. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
2. Les services de communication audiovisuelle assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale non liée à la consultation en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.

II. - Traitement de l'actualité liée à la consultation
1. Tous les partis et groupements politiques de Mayotte doivent pouvoir bénéficier d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
2. S'agissant des interventions des personnalités politiques nationales liées à la consultation, les services de communication audiovisuelle veillent à respecter un équilibre entre les interventions du Gouvernement, de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire et assurer un accès à l'antenne aux partis non représentés au Parlement.
3. Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis et groupements politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
4. En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient respectés les principes définis au 1 du II.
5. Dans les émissions du programme autres que l'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à la consultation dans la mesure où la brièveté de la campagne ne permet pas le respect du principe défini au 1 du II dans les mêmes conditions de programmation.
6. Les principes définis dans la présente recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces reprises de programme.

III. - Autres obligations
1o La transmission au conseil des relevés et la conservation des bandes.
a) Les relevés :
La société RFO doit transmettre au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire. Les services de communication audiovisuelle autorisés à Mayotte doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
b) La conservation des bandes :
La société RFO et les services de communication audiovisuelle autorisés à Mayotte doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.
2o Obligations particulières :
Les services de communication audiovisuelle à Mayotte veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
Les services de communication audiovisuelle ne peuvent reprendre tout ou partie des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

IV. - Dispositions diverses
L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges